Code de L'environnement 2010 PDF...

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    Marcoshakur
    Rédacteur et modérateur
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    Code de L'environnement 2010 PDF...

    Message par Marcoshakur le Lun 7 Juin 2010 - 10:05

    http://dl.free.fr/vlFpNaC0E
    http://www.carnavenir.com/reglementation/code_environnement.htm


    Article R432-5

    La liste des espèces de poissons, de crustacés et
    de grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques
    dans les eaux visées au présent titre et dont l'introduction dans ces
    eaux est, de ce fait, interdite, est fixée comme suit :
    Poissons :
    Le poisson-chat : Ictalurus melas ;
    La perche soleil : Lepomis gibbosus.
    Crustacés :
    Le crabe chinois : Eriocheir sinensis.
    Les espèces d'écrevisses autres que :
    Astacus astacus : écrevisse à pattes rouges ;
    Astacus torrentium : écrevisse des torrents ;
    Austropotamobius pallipes : écrevisse à pattes blanches ;
    Astacus leptodactylus : écrevisse à pattes grêles.
    Grenouilles :
    Les espèces de grenouilles (Rana sp.) autres que :
    Rana arvalis : grenouille des champs ;
    Rana dalmatina : grenouille agile ;
    Rana iberica : grenouille ibérique ;
    Rana honnorati : grenouille d'Honnorat ;
    Rana esculenta : grenouille verte de Linné ;
    Rana lessonae : grenouille de Lessona ;
    Rana perezi : grenouille de Perez ;
    Rana ridibunda : grenouille rieuse ;
    Rana temporaria : grenouille rousse ;
    Rana groupe esculenta : grenouille verte de Corse.

    Article R432-6

    Les autorisations prévues par le 2º de l'article
    L. 432-10 et les articles L. 432-11 et L. 436-9 sont délivrées par le
    préfet du département.
    L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article
    L. 431-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la
    liste établie en application du 2º de l'article L. 432-10 ne peut être
    accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de
    protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à
    d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de
    ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre
    chargé de la pêche en eau douce après avis du Conseil supérieur de la
    pêche et du Conseil national de protection de la nature.
    L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des
    espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut
    être accordée qu'à des fins scientifiques.
    Les autorisations prévues à l'article L. 436-9 sont délivrées
    après avis du service géographiquement compétent du Conseil supérieur
    de la pêche et du président de la fédération départementale des
    associations agréées de pêche et de pisciculture.
    Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme
    et le contenu des demandes d'autorisation.


    Article R432-7
    Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la
    capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan
    d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues au
    2º de l'article L. 432-10 et à l'article L. 436-9 sont délivrées par le
    préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
    Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements
    de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de
    provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à
    l'article L. 432-11 est délivrée par le préfet du département de
    destination des poissons.

    L'autorisation comprend les indications suivantes :
    1º L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou
    morale ;
    2º Le but de l'opération ;
    3º La désignation du lieu de l'opération ;
    4º Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des
    poissons ;
    5º Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le
    stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;
    6º La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en
    fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder
    cinq années.



    Article R432-9

    Dans le délai de six mois suivant la réalisation
    de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil
    supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est
    supérieure à un an, il lui adresse un compte rendu annuel.


    Article R432-10

    Les poissons capturés au cours d'opérations
    réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux
    espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au
    détenteur du droit de pêche ou détruits.
    Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux
    capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par
    le titulaire de l'autorisation.
    Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation
    sont remis à l'eau.


    Article R432-11
    Est puni de l'amende prévue pour les
    contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les
    prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R. 432-6.


    Article R436-40

    I. - Est puni de l'amende prévue pour les
    contraventions de la 3e classe le fait :
    1º De pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les
    articles R. 436-6, R. 436-7, R. 436-10, R. 436-11 et R. 436-12 ;
    2º De pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les
    articles R. 436-13 à R. 436-17 ;
    3º D'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en
    application des articles R. 436-23 à R. 436-28 et R. 436-30 à
    R. 436-35 ;
    4º De pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant
    des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas
    les dimensions fixées par l'article R. 436-18 ou en application de
    l'article R. 436-19 ;
    5º De pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux
    soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède
    celui fixé par l'article R. 436-21 ;
    6º D'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re
    catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 436-22
    ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
    7º De ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté
    préfectoral, pris en application des articles R. 436-6, R. 436-7,
    R. 436-8, R. 436-12, R. 436-21, R. 436-23 et R. 436-32 ;
    8º D'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile,
    d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être
    utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente
    section ;
    9º De ne pas respecter les prescriptions du 5º de l'article
    R. 436-14 relatives au maintien en captivité et au transport des
    carpes.
    II. - L'amende encourue est celle qui est prévue pour les
    contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1º, 3º, 4º,
    5º, 6º et 7º du I sont commises de nuit.


    3° Contraventions en matière de protection de l'environnement
    réprimées par :
    a) L'article
    R. 632-1 du code pénal relatif à l'abandon d'ordures, déchets,
    matériaux et autres objets ;
    b) Les articles R.
    331-63 à R. 331-66 du code de l'environnement relatifs aux coeurs
    de parcs nationaux et les articles R332-69 à R332-72 du même code
    relatifs aux réserves naturelles ;
    c) L'article
    R. 322-5 et le second alinéa de l'article
    R. 322-5-1 du code forestier relatif à la protection contre
    l'incendie, l'alinéa premier de l'article R. 331-3 du même code relatif à
    l'introduction dans les bois, forêts et terrains à boiser de véhicules,
    bestiaux, animaux de charge ou de monture et l'article R. 133-5 du même
    code relatif à l'aménagement prescrit par l'article L. 133-1 des bois
    et forêts du domaine de l'Etat, les articles R. 137-4, R. 138-20, R.
    331-1 et 331-2 du code forestier relatifs aux prélèvements de produits
    de la forêt sans autorisation du propriétaire....

    http://www.carnavenir.com/reglementation/code_environnement.htm




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